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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 août 2003 au 1 janvier 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Nouvelle version :
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F et au IV de l'article 298 sexdecies G
Ajout :
du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F
Ajout : et au V de l'article 298 sexdecies G
du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées
Suppression : au 12° de
Ajout : à
l'article 259
Suppression : B
Ajout : D
, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en
Suppression : question
Ajout : queston
ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Ajout : Lorsqu'un assujetti n'a effectué aucune prestation de services dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, il dépose une déclaration indiquant qu'aucune prestation n'a été effectuée au cours de cette période. Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.