. Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F
Ajout : ,
Ajout : au VII de l'article 298 sexdecies G
et au
Suppression : V
Ajout : VII
de l'article 298 sexdecies
Suppression : G
Ajout : H
du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les
Suppression : prestations de services visées à l'article 259 D
Ajout : opérations
Ajout : concernées
, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en queston ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Suppression : Lorsqu'un
Ajout : Lorsqu'aucune
Suppression : assujetti
Ajout : opération
n'a
Suppression : effectué aucune prestation de
Ajout : été
Suppression : services
Ajout : réalisée
dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration,
Suppression : il dépose une
Ajout : la
déclaration
Suppression : indiquant qu'aucune prestation n'a été effectuée au cours de cette
Ajout : le
Suppression : période
Ajout : précise
. Lorsqu'un assujetti n'a pas déposé de déclaration, une relance lui est notifiée par voie électronique. La relance est émise au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée. De même, lorsqu'un assujetti a déposé une déclaration mais qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est inférieur à celui prévu dans la déclaration, une relance est notifiée à l'assujetti, par voie électronique, au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué.