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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
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