Version en vigueur depuis le 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées. Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B , le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 50 sexies C · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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