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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du même code, il en informe l'administration par voie électronique.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : LesAjout : informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti Suppression : cesseAjout : ou
Ajout : à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti
ou
Suppression : modifie
Ajout : cet
Suppression : son
Ajout : intermédiaire
Suppression : activité
Ajout : sont
Suppression : au
Ajout : les
Suppression : point
Ajout : suivantes
Ajout : : a) Raison sociale ; b) Adresses physique et postale (si différentes) ; c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ; d) Nom
de
Suppression : ne
Ajout : la
Suppression : plus
Ajout : personne
Suppression : se
Ajout : physique
Suppression : prévaloir
Ajout : à
Ajout : contacter dans l'entreprise ; e) Numéro de téléphone et adresse électronique
du
Suppression : régime
Ajout : contact
Suppression : spécial
Ajout : ;
Suppression : prévu
Ajout : f)
Ajout : Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ; g) Numéro individuel d'identification
à
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : 298
Ajout : taxe
Suppression : sexdecies
Ajout : sur
Suppression : F
Ajout : la
Ajout : valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter
du code général des impôts
Suppression : et
Ajout : ou,
Ajout : à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national. Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier