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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2021
Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G du même code, il en informe l'administration par voie électronique.