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Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes : 1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ; 2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343, 413 et 416 dudit code ; 3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ; 4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ; 5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ; 6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ; 7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant : a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ; b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de