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I. – Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises. A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention " Néant ". 1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants : a) Les noms, dénomination ou raison sociale et adresse du siège social ou du principal établissement ; b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ; c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ; d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ; e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ; f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ; g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ; h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ". 2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant : a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ; b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ; c) (Abrogé) d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ; e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie. 3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde : a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l' article 438 du code général des impôts , par appellation d'origine ou dénomination de produits ; b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime. II. – 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts , l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I. Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt : a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ; b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules,