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Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes : 1. Pour les ouvrages neufs : a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut : 1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ; 2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ; b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications du 3° Ajout : du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ; c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. 2. Pour les ouvrages d'occasion : a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ; b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets