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Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes : 1. Pour les ouvrages neufs : a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut : 1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ; 2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ; b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles Suppression : 8Ajout : L. Ajout : 123-12 à Suppression : 11Ajout : L. Ajout : 123-17