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Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes : 1. Pour les ouvrages neufs : a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut : 1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ; 2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ; 3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ; b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. Suppression : 123-17