Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.