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Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 31 mars 2001
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées : Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ; A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ; Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ; Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ; La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché. Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.