Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 5 janvier 1993
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des impôts à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes : les mots "Document de livraison"; un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des impôts"; le numéro d'immatriculation de la machine; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation; les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres. L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
Nouvelle version :
Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des
Suppression : impôts
Ajout : douanes
Ajout : et droits indirects
à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes : les mots "Document de livraison"
Ajout :
; un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des
Suppression : impôts
Ajout : douanes et droits indirects
"
Ajout :
; le numéro d'immatriculation de la machine
Ajout :
; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation
Ajout :
; les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres. L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.