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Ajout : I. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acteAjout : , les renseignements suivants : a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registreAjout : , cette numérotation étant faite dans une série ininterrompueAjout : ; b. La date de l'acteAjout : ; c. Sa natureAjout : ; d. Les noms et prénoms usuels des partiesAjout : ; e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créésAjout : , abstraction faiteAjout : , le cas échéantAjout : , de ceux dispensés du droit de timbre de dimensionAjout : ; f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbreAjout : ; g. Le montant de l'impôt correspondantAjout : ; h. Le nombre des expéditionsAjout : , copies ou extraits soumis au droit de timbreAjout : ; i. Le nombre des feuilletsAjout : , du format de la demi-feuille de papier normalAjout : , utilisés pour ces expéditionsAjout : , copies ou extraitsAjout : ; j. Le montant de l'impôt correspondant. Ce registreAjout : , qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevablesAjout : , est présentéAjout : , au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre. Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux fAjout : , gAjout : , i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.Ajout : ((II. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants : ((a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ; ((b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ; ((c) Le nom des parties au litige ; ((d) Le montant de l'impôt. ((Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.)) (1). (1) Texte ajouté par l'arrêté.