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Ajout : I. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acteAjout : , les renseignements suivants : a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registreAjout : , cette numérotation étant faite dans une série ininterrompueAjout : ; b. La date de l'acteAjout : ; c. Sa natureAjout : ; d. Les noms et prénoms usuels des partiesAjout : ; e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créésAjout : , abstraction faite,
Ajout :
le cas échéant
Ajout : ,
de ceux dispensés du droit de timbre de dimension
Ajout :
; f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre
Ajout :
; g. Le montant de l'impôt correspondant
Ajout :
; h. Le nombre des expéditions
Ajout : ,
copies ou extraits soumis au droit de timbre
Ajout :
; i. Le nombre des feuillets
Ajout : ,
du format de la demi-feuille de papier normal
Ajout : ,
utilisés pour ces expéditions
Ajout : ,
copies ou extraits
Ajout :
; j. Le montant de l'impôt correspondant. Ce registre
Ajout : ,
qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables
Ajout : ,
est présenté
Ajout : ,
au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre. Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f
Ajout : ,
g
Ajout : ,
i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
Ajout : ((II. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants : ((a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ; ((b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ; ((c) Le nom des parties au litige ; ((d) Le montant de l'impôt. ((Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.)) (1). (1) Texte ajouté par l'arrêté.