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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 27 octobre 1995
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 1 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant. A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître : Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré; Le nombre de ces actes; Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'article 93 H quater C, f g i et j. Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Nouvelle version :
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant. A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
Ajout : a)
Les numéros des premier et dernier actes
Ajout : ou requêtes
inscrits sur le registre au cours du mois considéré
Ajout :
;
Ajout : b)
Le nombre de ces actes
Ajout : ou requêtes
;
Ajout : c)
Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées
Suppression : à
Ajout : aux
Ajout : f, g, i et j du I de
l'article 93 H quater C
Suppression : ,
Suppression : f
Ajout : ou
Suppression : g
Ajout : de
Suppression : i
Ajout : la
Suppression : et
Ajout : colonne
Suppression : j
Ajout : correspondant au d du II du même article
. Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire
Ajout :
; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts
Ajout :
; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.