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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant. A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître : a) Les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ; b) Le nombre de ces actes ou requêtes ; c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article. Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Nouvelle version :
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant. A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître : a) Les numéros des premier et dernier actes
Suppression : ou requêtes
inscrits sur le registre au cours du mois considéré ; b) Le nombre de ces actes
Suppression : ou requêtes
; c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C
Suppression : ou de la colonne correspondant au d du II du même article
. Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.