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Version en vigueur du 1 décembre 2001 au 22 décembre 2001
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.