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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 mars 2005
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés à l'article L. 213 du livre des procédures fiscales. Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.