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Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : a) Contribution des entreprises d'assurance : Suppression : 5Ajout : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ; b) Contribution des responsables d'accidents non assurés : 1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ; 2° Taux réduit : 5 p. 100 ; c) Contribution des assurés : 0,Suppression : 5Ajout : 1 p. 100 des primes (1). (1) Taux applicable à compter du 1er Suppression : févrierAjout : janvier Suppression : 1995Ajout : 1997.