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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 31 août 2004
Version en vigueur du 31 août 2004 au 9 juillet 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ; b) Contribution des responsables d'accidents non assurés : 1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ; 2° Taux réduit : 5 p. 100 ; c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).
Nouvelle version :
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Suppression : FondsAjout : fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés
Ajout : conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances ci-après reproduit : Art. A. 421-3 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés
comme suit :
Suppression : a)
Contribution des entreprises d'assurance
Suppression : :
Ajout : au
Ajout : titre du
1
Ajout : °
Suppression : p
Ajout : de l'article R
.
Suppression : 100
Ajout : 421-27
Ajout : : 1 %
de la totalité des charges
Ajout : de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages. Contribution des entreprises d'assurance au titre
du
Suppression : fonds
Ajout : 3°
de
Suppression : garantie
Ajout : l'article
Suppression : (
Ajout : R. 421-27 :
1
Suppression : )
Suppression : ;
Ajout : %
Suppression : b)
Ajout : de
Ajout : la totalité des charges de la section automobile.
Contribution des responsables d'accidents non assurés