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Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 31 août 2004
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ; b) Contribution des responsables d'accidents non assurés : 1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ; 2° Taux réduit : 5 p. 100 ; c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).