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Version en vigueur du 31 août 2004 au 9 juillet 2010
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances ci-après reproduit : Art. A. 421-3 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit : Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages. Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile. Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 : - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit : 5 % ; Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 0,1 % des primes.