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Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ou aux agents du service des douanes et droits indirects, pour ce qui les concerne, pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable. A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.