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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001
Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs. Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.