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Ajout · Suppression
I. L'agrément prévu Suppression : auAjout : auxAjout : II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur Ajout : départemental ou le directeur régional des Suppression : servicesAjout : financesSuppression : fiscauxAjout : publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 1Suppression : .500.000Ajout : ,5Suppression : eurosAjout : million d'euros, à l'exception du secteur du logement
. La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 1.500.000 euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre. L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
Suppression : II
Ajout : I bis
.
Ajout : -
Dans
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : cas
Ajout : secteur
Suppression : visés
Ajout : du
Ajout : logement, l'agrément prévu
au
Suppression : premier
Ajout : 4
Suppression : alinéa
Ajout : de
Ajout : l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C et aux II quater et III de l'article 217 undecies
du
Suppression : I
Ajout : code général des impôts
,
Ajout : est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel
les
Suppression : demandes
Ajout : logements
Suppression : d'agrément
Ajout : sont réalisés
,
Suppression : établies
Ajout : lorsque
Suppression : conformément
Ajout : le
Suppression : aux
Ajout : montant
Suppression : annexes
Ajout : total
Ajout : du programme immobilier est inférieur ou égal
à
Suppression : l'arrêté
Ajout : 10
Ajout : millions €. L'agrément est délivré par le ministre
du
Suppression : 15
Ajout : budget
Suppression : mars
Ajout : lorsque
Suppression : 1996
Ajout : ce
Suppression : (J
Ajout : montant est supérieur à 10 millions € ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre
.
Suppression : O
Ajout : I ter
.
Suppression : du
Ajout : -
Suppression : 16)
Ajout : Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes
,
Ajout : frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme d'investissement est réalisé sur plusieurs exercices. II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis,
sont adressées au directeur
Ajout : départemental ou au directeur régional
des
Suppression : services
Ajout : finances
Suppression : fiscaux
Ajout : publiques
du département où sera réalisé le programme d'investissement.
Suppression : Dans
Ajout : Les
Suppression : les
Ajout : demandes
Suppression : cas
Ajout : d'agrément
Suppression : visés
Ajout : mentionnées
aux deuxième et troisième alinéas du I
Suppression : ,
Suppression : les demandes établies conformément aux
Ajout : et
Suppression : annexes
Ajout : au
Suppression : à
Ajout : second
Suppression : l'arrêté
Ajout : alinéa
du
Suppression : 15 mars 1996 (J.O. du
Ajout : I
Suppression : 16),
Ajout : bis
sont
Suppression : transmises
Ajout : adressées
à la direction générale des
Suppression : impôts
Ajout : finances publiques
. III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés. IV. (Dispositions devenues sans objet).