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Ajout · Suppression
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts : 1Suppression : oAjout : ° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions Ajout : du b du 2 de l'article 49 Suppression : B-2-bAjout : B susviséAjout : ; 2Suppression : oAjout : ° (Abrogé)Ajout : ; 3Suppression : oAjout : ° Les contrats de prêts conclus par l'EtatAjout : ,
les établissements publics et les collectivités locales
Ajout :
; 4
Suppression : o
Ajout : °
Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les
Suppression : banques et les
établissements
Suppression : financiers
Ajout : de
Ajout : crédits
enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs
Ajout :
; 5
Suppression : o
Ajout : °
Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations. Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.