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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 31 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours. 2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts. Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
Nouvelle version :
1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le Suppression : rapport
Ajout : coefficient
Suppression : mentionné
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : taxation
Ajout : calculé dans les conditions prévues au 3 du III de
l'article
Suppression : 214
Ajout : 206
de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours. 2. Les entreprises
Suppression : visées
Ajout : soumises
Suppression : à
Ajout : aux
Ajout : dispositions du 2° du 3 du III de
l'article
Suppression : 213
Ajout : 206
de l'annexe II au code général des impôts
Suppression : qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité
doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts. Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.