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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue à l'article 287-1 du code général des impôts le pourcentage de déduction visé à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours. 2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un pourcentage de déduction distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts. Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent dans les mêmes conditions déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.