Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 9 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
39 mots ajoutés12 mots supprimés
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés Suppression : àAjout : au Ajout : I de l'article 290 Suppression : quater-IAjout : quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles. Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissementAjout : ; le numéro d'ordre du billetAjout : ; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droitAjout : ; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuitéAjout : ; le nom du fabricant ou de l'importateur. Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée. Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciauxAjout : ; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables. Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques. Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées Ajout : ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques. Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses Ajout : et de ces systèmes sont conformes Suppression : auAjout : aux Suppression : cahierAjout : cahiers des charges Suppression : approuvéAjout : approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses Ajout : et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs Suppression : auAjout : ou Suppression : cahierAjout : les Ajout : fournisseurs aux cahiers des charges. Les caisses automatisées Ajout : et les systèmes informatisés sont Suppression : pourvuesAjout : pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographieAjout : , chargés du contrôleAjout : , de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme Suppression : auAjout : aux Suppression : cahierAjout : cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur. Les caisses automatisées Ajout : et les systèmes informatisés peuvent être Suppression : équipéesAjout : équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être Suppression : délivréesAjout : délivrés que pour la semaine cinématographique en cours.