Version en vigueur depuis le 7 octobre 2007
I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant : 1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ; 2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés. II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant : 1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ; 2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets. Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons. Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
Version en vigueur du 15 janvier 2004 au 7 octobre 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 50 sexies F · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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