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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 7 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante. Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé. Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Nouvelle version :
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : Suppression : lesAjout : le
Suppression : numéros
Ajout : nombre
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : premiers
Ajout : billets
Ajout : émis, le prix de la place
et
Suppression : derniers
Ajout : la
Ajout : recette correspondante. Dans le cas des
billets
Suppression : délivrés
Ajout : qui
Ajout : ne sont pas émis par
le
Suppression : nombre
Ajout : biais
de
Suppression : ceux-ci
Ajout : systèmes
Ajout : informatisés,
le
Suppression : prix
Ajout : relevé
Ajout : doit comporter, en outre, pour chaque catégorie
de
Suppression : la
Ajout : places,
Suppression : place
Ajout : les
Ajout : numéros des premiers
et
Suppression : la
Ajout : derniers
Suppression : recette
Ajout : billets
Suppression : correspondante
Ajout : délivrés
. Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé. Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.