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Version en vigueur du 8 janvier 1984 au 12 février 1985
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour 1984 à 1500 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 180 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.