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Version en vigueur du 12 mars 1986 au 5 janvier 1993
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération; les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres. L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.