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I. - Pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant : a) L'effigie de la République française ; b) La mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ; c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration. Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels Ajout : de validation mentionnés Ajout : à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article. III. - Sans préjudice des dispositions des articles 164