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Version en vigueur du 12 mars 1986 au 5 janvier 1993
Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts. Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés ; elle doit être présentée et agréée par l'administration.