Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 5 octobre 2000
Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts. Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés; elle doit être présentée et agréée par l'administration.