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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 12 mars 1986
Version en vigueur du 12 mars 1986 au 5 janvier 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Afin de donner aux factures-congés le caractère de titres de mouvement des vignettes comportant une marque fiscale et fournies par le service des impôts doivent être collées par les soins des utilisateurs dans le cadre prévu à cet effet. Ces vignettes sont imprimées sur du papier de même couleur que les congés dont elles tiennent lieu. Toutefois les vignettes applicables aux factures-congés à usage multiple sont sur papier bulle et comportent un barrement rouge. Après avoir été marquées du timbre rond prévu à l'article 54 A, les vignettes sont délivrées par le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition.
Nouvelle version :
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Ajout : timbre
Suppression : vignettes
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Suppression : factures-congés
Ajout : ronde,
Suppression : à
Ajout : mentionnant
Suppression : usage
Ajout : leurs
Suppression : multiple
Ajout : nom,
Suppression : sont
Ajout : prénoms
Suppression : sur
Ajout : (ou
Suppression : papier
Ajout : raison
Suppression : bulle
Ajout : sociale)
et
Suppression : comportent un barrement
Ajout : adresse
Suppression : rouge
Ajout : complète
. Après avoir été marquées du timbre
Suppression : rond prévu à l'article 54 A
, les vignettes sont délivrées par
Suppression : le titulaire de recette locale ou de
Ajout : la
recette
Suppression : auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire
des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition.
Ajout : L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.