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Version en vigueur du 12 mars 1986 au 15 juin 1990
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.