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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1986
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes : 1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail; 2. pays de fabrication; 3. désignation du fournisseur; 4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer à priser ou à mâcher; ces mentions doivent être données en chiffres; 5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux; b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse; c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer; d. vente restreinte pour les produits livrés à ce titre; e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.