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Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 1 janvier 2003
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ; 1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ; 2. pays de fabrication ; 3. désignation du fournisseur ; 4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ; 5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ; b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ; c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ; d. (disposition devenue sans objet). e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.