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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 15 juin 1990
Le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant t le délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.