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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 avril 2009 au 1 mai 2010
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 25 juillet 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. Peuvent notamment être timbrés par ce procédé : 1° (Disposition devenue sans objet). 2° (Disposition devenue sans objet). 3° (Abrogé) ; 4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ; 5° (Disposition devenue sans objet). 6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ; 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (certificats d'immatriculation) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
Nouvelle version :
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. Peuvent notamment être timbrés par ce procédé : 1° (Disposition devenue sans objet). 2° (Disposition devenue sans objet). 3° (Abrogé) ; 4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (
Ajout :
art. 953 et 954 du code général des impôts
Ajout :
) ; 5° (Disposition devenue sans objet). 6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (
Ajout :
art. 1599 terdecies du code général des impôts
Ajout :
) ; 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (
Suppression : certificats
Suppression : d'immatriculation) (
art. 1599 quindecies du code général des impôts
Suppression : et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code