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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 25 juillet 2020
Version en vigueur du 25 juillet 2020 au 12 juin 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. Peuvent notamment être timbrés par ce procédé : 1° (Disposition devenue sans objet). 2° (Disposition devenue sans objet). 3° (Abrogé) ; 4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides ( art. 953 et 954 du code général des impôts ) ; 5° (Disposition devenue sans objet). 6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur ( art. 1599 terdecies du code général des impôts ) ; 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur ( art. 1599 quindecies du code général des impôts ).
Nouvelle version :
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. Peuvent notamment être timbrés par ce procédé : 1° (Disposition devenue sans objet). 2° (Disposition devenue sans objet). 3° (Abrogé) ; 4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides ( art. 953 et 954 du code général des impôts ) ; 5° (Disposition devenue sans objet). 6°
Suppression : Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur
(
Suppression : art. 1599 terdecies du code général
Ajout : Disposition
Suppression : des
Ajout : devenue
Suppression : impôts
Ajout : sans
Ajout : objet
)
Suppression : ;
Ajout : .
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur ( art. 1599 quindecies du code général des impôts ).