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Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2025
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. Peuvent notamment être timbrés par ce procédé : 1° (Disposition devenue sans objet). 2° (Disposition devenue sans objet). 3° (Abrogé) ; 4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides ( art. 953 et 954 du code général des impôts ) ; 5° (Disposition devenue sans objet). 6° (Disposition devenue sans objet). 7° (Disposition devenue sans objet).