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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 15 juin 1990
Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.