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Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 1 janvier 2002
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100. La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F. Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.