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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 23 janvier 1986
Version en vigueur du 23 janvier 1986 au 11 avril 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes : - les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ; - pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux, les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.
Nouvelle version :
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes : Suppression : - les
Ajout : Les
services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
Suppression : - pendant
Ajout : Pendant
une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux
Suppression : ,
Suppression : les gérants des débits de tabac
et les
Suppression : receveurs auxiliaires
Ajout : gérants
des
Suppression : impôts gérant le débit
Ajout : débits
de tabac
Suppression : annexé à leur bureau de déclarations