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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Version en vigueur du 3 septembre 1997 au 31 mars 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes : Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ; ((Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation )) (M); Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac. (M) Modification.
Nouvelle version :
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Ajout : Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants : a. véhicules immatriculés après le 15 août ; b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ; c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ; d. véhicules de démonstration ; e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
Ajout : 1°
Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
Suppression : ((
Ajout : 2°
Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation
Suppression : )) (M)
;
Ajout : 3°
Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.